samedi 20 avril 2024
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Biens saisis : vers un recours pour les étrangers ?

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Dans un arrêt rendu le 9 octobre, la cour de révision a ordonné le déblocage des fonds détenus à Monaco par un étranger visé par une commission rogatoire internationale.

Les statistiques établies par la justice monégasque faisaient état de l’exécution de 87 commissions rogatoires internationales (CRI) en principauté sur l’année judiciaire 2012-2013. Cette coopération au beau fixe entre Monaco et les autorités étrangères est régulièrement mise en avant pour contrer les clichés de paradis fiscal et de blanchisseur dont le pays fait parfois l’objet. 30 % de ces CRI délivrées au parquet monégasque concernaient d’ailleurs des infractions de blanchiment en 2012-2013.
Dans les faits, un juge d’un pays étranger missionne les autorités de Monaco pour qu’elles prennent des mesures à l’encontre d’individus faisant l’objet d’une enquête dans le pays concerné. Dont le gel des avoirs détenus en principauté par les personnes visées par la CRI. Celles-ci ont la possibilité de former un recours devant la chambre du conseil de la cour d’appel pour contester cette saisie. « Le problème est que jusqu’à présent, dans le cadre de ces recours, le ministère public s’est toujours refusé de communiquer au requérant les pièces du dossier et la commission rogatoire internationale elle-même, ce qui bien évidemment, rendait le recours illusoire. Cette position n’avait jamais été censurée par les juges du fond, qu’il s’agisse de la chambre du conseil de la cour d’appel ou de la cour de révision », indique Me Frank Michel. « Il en résultait une situation d’insécurité juridique dans la mesure où toute personne ayant des biens sur le territoire de la Principauté de Monaco pouvait se les voir « confisquer », sur simple demande d’une autorité étrangère sans pouvoir, dans les faits, contester ce qui est par définition une atteinte à la sûreté ainsi qu’à son droit de propriété », poursuit-il.

Jurisprudence
Or, selon l’avocat, un arrêt rendu le 9 octobre par la cour de révision peut changer la donne. Il concerne un dossier qui remonte à juillet 2011. Un Italien de 48 ans, soupçonné d’avoir pris part à une affaire de corruption dans son pays, se voit bloquer les comptes bancaires dont il est titulaire en principauté. A deux reprises, Me Michel demande la copie de la commission rogatoire qui vise son client. Tant le juge d’instruction que les juridictions rejettent sa demande. Motivant son refus, le parquet argue d’une clause de confidentialité incluse dans la CRI transmise par les autorités italiennes. Le 20 décembre 2012, la cour de révision casse cette décision. Elle ordonne que l’ensemble des documents, sur le fondement desquels avait été décidé le gel des avoirs de l’Italien, soient communiqués à sa défense. En l’absence de communication des pièces, elle ordonne la mainlevée des saisies pratiquées, à savoir la libération des comptes bancaires. Le parquet avance à nouveau la clause de confidentialité. L’affaire revient devant la cour de révision le 2 octobre. Dans son arrêt du 9 octobre, l’instance relève que cette clause n’est pas applicable au cas de l’Italien et estime que son droit à un procès équitable (art.6 de la CEDH) a été violé. Le déblocage des comptes est ordonné une seconde fois.

Pas en avant ?
Pour Me Michel, cette décision constitue « un très grand pas en avant » ainsi qu’un « renforcement très sensible de l’état de droit ». Elle mettra, d’après lui, les justiciables « à l’abri de décisions arbitraires imposées par une autorité judiciaire étrangère sans contrôle du juge local ». « Lorsque les justiciables verront leur compte bloqués ou leurs biens saisis en Principauté dans des conditions contestables et alors qu’ils ne sont en aucun cas des délinquants, ils pourront sans doute à l’avenir bénéficier d’un recours », analyse-t-il. Cependant, dans un autre arrêt du 9 octobre, la cour de révision a maintenu le gel conservatoire des fonds détenus à Monaco par une quinquagénaire finlandaise, qui elle aussi s’était vue refuser la copie d’une CRI qui la visait. « Ces deux affaires, au sort différent, ne permettent pas d’établir de généralités. La cour de révision a simplement sanctionné le fait que l’avocat et son client n’aient pas eu la copie de cette CRI », fait savoir un connaisseur du dossier.