vendredi 17 avril 2026
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Didier Gamerdinger :
« Il y a un véritable besoin »

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Le conseiller-ministre pour les affaires sociales et la santé, Didier Gamerdinger, donne sa vision de la représentativité syndicale et patronale.

Comment améliorer la représentativité syndicale à Monaco ?

Aujourd’hui, il n’y a pas de critères de représentativité à Monaco. Or, il y a un véritable besoin sur ce point. Les syndicats s’expriment au nom des professions mais peuvent ne regrouper qu’une partie des salariés ou des employeurs. Il est donc utile de savoir quel est leur degré de légitimité. C’est une information importante pour les employeurs et les salariés, dans le cadre de la négociation collective, et pour le gouvernement, lors de l’élaboration des politiques publiques. Le département des affaires sociales et de la santé a engagé une démarche en ce sens. La question de la représentativité est l’un des éléments du projet de réforme sur lequel nous travaillons actuellement, qui est plus large puisqu’il vise à moderniser les textes sur la formation et le fonctionnement des syndicats (1). L’objectif est d’adapter ces textes de 1944 à l’évolution du monde du travail, aux principes de la Constitution de 1962 et aux conventions internationales ratifiées par la principauté.

Quels critères retiendrez-vous ?

Il est encore trop tôt pour se prononcer. La démarche du département est basée sur la concertation avec les partenaires sociaux. Ensemble, il nous faut trouver des critères adaptés aux spécificités de la principauté, car les règles de représentativité sont toujours « le fruit de l’histoire sociale, politique et juridique d’un pays (2) ».

Allez-vous vous inspirer des critères retenus en France ?

Ailleurs, deux systèmes sont pratiqués. Le système de la reconnaissance mutuelle des partenaires sociaux, qui a cours en Allemagne, en Angleterre ou au Danemark – des pays à fort taux de syndicalisation — et le système, plus formel, de critères définis dans la loi, comme en France (3) ou en Belgique (4). Nous nous dirigeons plutôt dans cette direction, car les critères sont objectifs et ils représentent de véritables instruments de mesure. Parmi les critères envisageables, on peut songer au nombre d’adhérents, à l’ancienneté du syndicat, aux résultats obtenus lors des élections professionnelles ou à tout autre élément. En tout état de cause, il faut en définir plusieurs pour que le résultat reflète bien la réalité.

La représentativité des fédérations patronales sera-t-elle également revue ?

Le projet de réforme sur lequel nous travaillons concerne à la fois les syndicats et les fédérations, de salariés comme d’employeurs. La représentativité des fédérations patronales est donc également envisagée. Il apparaît qu’en France, les critères de représentativité, pensés à l’origine pour les syndicats de salariés, ont été étendus, et adaptés par la suite, aux syndicats d’employeurs (5). Le critère d’audience électorale, par exemple, se mesure en fonction du nombre d’entreprises volontairement adhérentes ou de leurs salariés (6). Nous réfléchissons aussi à un système d’appréciation pour les fédérations patronales, selon le poids des entreprises adhérentes. Si le critère est un instrument de mesure, il se doit d’être le plus précis possible.

1) L’ordonnance-loi n° 399 du 6 octobre 1944 autorisant la création de syndicats professionnels et la loi n° 403 du 28 novembre 1944 autorisant la création de syndicats patronaux.

2) Antoine Bevort, « La réforme des règles de représentativité syndicale (2008-2010) », Idées économiques et sociales 2011/1, n° 163, p. 8).

3) Le système actuel de représentativité syndicale est issu de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, qui a donné lieu aux articles L. 2121-1 et L. 2122-1 du code du travail.

4) En Belgique, les critères de représentativité syndicale ont été forgés successivement par la loi organique du 29 mai 1952 du Conseil national du travail, la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, la loi du 4 décembre 2007 relative aux élections sociales et, en dernier lieu, la loi du 30 décembre 2009.

5) D’abord par la jurisprudence, puis par la loi (loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale), qui a donné lieu à l’article L. 2151-1 du Code du travail (modifié ensuite par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 — art. 35).

6) Article L. 2151-1, 6°.

Pour lire la suite de notre dossier sur la représentativité syndicale à Monaco cliquez ici

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