
Après deux semaines de vacations, les tribunaux de la principauté ont rendu leurs décisions dans plusieurs affaires.
Plus d’une demi-heure, c’est le temps qu’il aura fallu au président du tribunal suprême Hubert Charles, le 16 avril, pour rendre la longue décision prise dans l’affaire opposant l’association des propriétaires de Monaco à l’Etat monégasque. Les propriétaires demandaient l’annulation de la loi 1377, votée en mai 2011, qui apportait des modifications à la loi en vigueur sur le secteur protégé. Seuls quelques articles ont été censurés. « C’est une victoire partielle, mais une victoire tout de même », commente Me Christine Pasquier-Ciulla, qui représentait les propriétaires requérants. Car si l’on observe de plus près les articles annulés, c’est le cœur du dispositif législatif, étendant les catégories des personnes protégées, qui a été retoqué. Est en effet passé à la trappe l’article 3 qui élargissait la liste des bénéficiaires du secteur protégé notamment aux enfants adoptés, aux personnes qui résident à Monaco depuis quarante années sans interruption ou encore aux personnes handicapées ou âgées de plus de 65 ans. Effaçant du même coup le pouvoir du Ministre d’État d’autoriser, pour un motif légitime, le surclassement « d’une personne dans l’une des catégories supérieures à celle à laquelle elle appartient. »
En censurant l’article 4, le tribunal est revenu sur la définition de ces interruptions — la loi excluait la prise en compte des « périodes passées à l’étranger pour suivre des études ou une formation recevoir des soins médicaux ou remplir des obligations militaires ».
Autre volet annulé par la haute juridiction : l’offre de relogement. L’article 9 mentionnait notamment que le propriétaire souhaitant détruire son immeuble pour le reconstruire était tenu de donner congé à son locataire en lui précisant les motifs du congé et en lui proposant une offre de relogement dont le montant du bail n’excédait pas celui en cours. Enfin, trois alinéas de l’article 11 ont été censurés par le tribunal suprême. Ceux-ci concernaient la réunification d’un local du secteur libre et d’un bien du secteur protégé. Si le bien final représentait moins de 60 % du local libre ou plus de 40 % du local protégé, il tombait dans le secteur protégé. Le locataire évincé devait être réintégré dans le local qu’il occupait dans le mois qui suivait les travaux.



