dimanche 19 avril 2026
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Mosashvili définitivement relaxé

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Prison
© Photo Monaco Hebdo.

La poursuite du parquet général à l’encontre du prévenu de nationalité géorgienne, Georg Mosashvili, a été annulée par la Cour de révision.

C’est probablement la première fois qu’une réforme législative arrive en marchant… Pour avoir foulé le sol monégasque alors qu’il faisait l’objet d’une mesure de refoulement, Georg Mosashvili peut être considéré comme celui qui a provoqué la réforme annoncée de la garde à vue en principauté. Le feuilleton Mosashvili, défendu par Me Régis Bergonzi, a démarré en décembre 2010 et s’est achevé le 14 octobre. Ce lundi, la Cour de révision, plus haute juridiction monégasque, a prononcé la nullité de la poursuite engagée par le parquet à l’encontre du Géorgien. Me Bergonzi s’est dit « heureux » de l’épilogue de l’affaire. « La Cour de révision poursuivant sa logique initiée dans son arrêt de cassation datant du 7 juillet dernier a relaxé Georg Mosashvili en annulant les poursuites dont il faisait l’objet », explique l’avocat. « L’enseignement général de l’arrêt rendu par la Cour de révision, c’est que le temps imparti entre l’interpellation d’un justiciable et sa présentation devant un juge indépendant ne pourra plus excéder quatre jours, et ce, à peine de nullité des poursuites. Pour les flagrants délits, cela conduira certainement à raccourcir les délais de détention. Il pourrait y avoir, par exemple, des audiences correctionnelles le lundi matin », poursuit-il.
Le cas Mosashvili a fait avancer la justice monégasque sur deux autres points?: le droit au silence pour ne pas s’incriminer et le droit à l’assistance d’un avocat durant les interrogatoires de garde à vue. Me Bergonzi salue « le pragmatisme » du procureur général Jean-Pierre Dréno, auteur d’une note adressée aux services de la Sûreté publique, appliquant ces deux droits depuis juillet. Le défenseur observe toutefois que « la Cour de révision, implicitement mais nécessairement, n’a pas considéré le procureur comme un « magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires » au sens que l’article 5§3 de la CEDH donne de ce terme. Je constate, d’ailleurs, qu’aucun degré de juridiction n’a considéré le procureur comme un juge indépendant à l’égard de l’exécutif ».

Ce que prévoit le futur projet de loi

Le futur projet de loi sur la réforme du code de procédure pénale en matière de garde à vue comporte pour l’instant neuf articles. Il « vise à concilier deux principes fondamentaux trop souvent mis en opposition?: le respect des droits de la défense et l’efficacité répressive garante de la protection de l’ordre public par les forces de police ». Le rôle du procureur général est clarifié et conforté à l’article 2?: « La garde à vue est conduite sous le contrôle du procureur général ou juge d’instruction lorsqu’une information est ouverte. Le juge des libertés est informé sans délai de la garde à vue par le procureur général ou le juge d’instruction ». Le projet précise que le procureur ou le juge d’instruction est le « garant de la liberté individuelle durant la garde à vue ». Aussi est-il mentionné que le directeur des services judiciaires est « une autorité indépendante du pouvoir exécutif, y compris sur le plan administratif ». Un point reste contesté par les avocats à l’article 6. L’accès de l’avocat au dossier est restreint aux procès-verbaux des déclarations de son client. Une phrase suscite le tollé au sein du barreau?: « L’avocat peut assister la personne gardée à vue tout au long de la mesure en veillant à ne pas nuire au bon déroulement des auditions et des interrogatoires en vue de la manifestation de la vérité ».

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