Un arrêt rendu le 6 juin 2024 par la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) vient impacter lourdement l’enquête sur l’affaire Rybolovlev. Le milliardaire russe et propriétaire de l’AS Monaco est soupçonné d’avoir cherché à corrompre la justice et la police monégasque, dans le cadre d’une affaire qui l’oppose depuis 2015 au marchand d’art suisse Yves Bouvier. En janvier 2015, le préjudice était alors estimé à un milliard de dollars par le camp Rybolovlev et son avocate Tetiana Bersheda, avec des marges jugées déraisonnables sur la vente de tableaux de maîtres. Au total, neuf personnes ont été inculpées entre 2015 et 2018, dont Dmitry Rybolovlev, l’ex-directeur des services judiciaires Philippe Narmino, l’ancien procureur général Jean-Pierre Dréno, mais aussi l’ex-ministre de l’intérieur de 2006 à 2015, Paul Masseron, ainsi que trois hauts dirigeants policiers : Christophe Haget, patron de la police judiciaire, son adjoint Patrick Fusari, et l’ex-directeur de la sûreté publique, Régis Asso (1). En avril 2022, le parquet a relaxé Rybolovlev et Dréno, pendant que Bersheda a été renvoyée devant le tribunal correctionnel.
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Le 19 mars 2024, elle a finalement été relaxée du chef d’atteinte à la vie privée. Cette fois, la décision de la CEDH vient sanctionner les méthodes de travail du juge d’instruction Edouard Levrault, en considérant qu’il est allé au-delà de ses prérogatives. Les 37 pages de l’arrêt, rendu à l’unanimité des sept juges, critiquent la méthode employée par ce juge français détaché à Monaco.
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Sa mission n’a pas été renouvelée, et il a dû quitter la principauté le 1er septembre 2019, ce qu’il a d’ailleurs contesté devant la CEDH. Au cœur de cet arrêt, l’exploitation par la justice monégasque du téléphone de Me Tetiana Bersheda a été jugé « intrusif » et « assimilable à des perquisitions et saisies » par la CEDH, qui estime aussi que « le juge d’instruction, conforté par les instances de recours judiciaires, a décidé de n’appliquer aucune des dispositions de ces régimes protecteurs à la requérante, qui faisait pourtant un usage à la fois personnel et professionnel de son téléphone portable ». De plus « des investigations de trop grande ampleur ont été entreprises, alors que seul un lien lointain et artificiel les reliait à la saisine » ajoutent les juges, qui évoquent également « l’absence de mise en place d’un cadre procédural protecteur, pourtant du à la requérante, en raison de son statut d’avocat, et dont elle aurait dû bénéficier, en dépit de son appartenance à un barreau étranger ». Ils concluent que « ces défaillances dans la conduite de l’instruction n’ont pas fait l’objet d’un redressement par les instances judiciaires de contrôle » et que « l’ingérence dans l’exercice de son droit au respect de sa correspondance et de sa vie privée n’était donc pas proportionnée aux buts légitimes poursuivis et, dès lors, n’était pas « nécessaire dans une société démocratique » ».
Ne s’y trompant pas, les avocats de Dmitry Rybolovlev, Me Reynaud, Me Giaccardi et Me Spinosi, ont évoqué dans un communiqué une « victoire décisive », tout en ajoutant : « Le précédent juge d’instruction, pour inculper Dmitry Rybolovlev, n’avait pas le droit de fouiller sauvagement dans le téléphone de son avocate pour en exhumer des messages relatifs à son activité juridique. En le faisant, il a porté une atteinte gravissime au secret professionnel de l’avocat […]. La cour reproche au précédent juge d’instruction d’avoir mené des investigations sur des faits dont il n’était pas saisi, ce qui est illégal. Toute la procédure pénale s’en trouve viciée. Elle ne reposait que sur l’exploitation illicite du téléphone de Me Bersheda, et sur l’interprétation fallacieuse des messages ainsi obtenus. Toutes les conséquences procédurales en faveur de Dmitriy Rybolovlev devront en être tirées. » R.B.
1) Toutes les personnes citées dans cet article sont présumées innocentes, jusqu’à un jugement définitif.



