Dans la soirée du 6 novembre 2025, le Conseil national a voté une proposition de loi destinée à actualiser le code de droit international privé de la Principauté. Seul l’élu Régis Bergonzi s’est abstenu.
Si la séance législative du 6 novembre 2025 a été marquée par des tensions suite au refus du gouvernement de transformer la proposition de loi sur le budget du Conseil national en projet de loi [à ce sujet, lire notre article Proposition de loi sur le budget : le gouvernement dit « non », publié dans Monaco Hebdo n° 1399 — NDLR], elle a aussi vu le vote de trois textes. Une proposition de loi qui a pour objectif de mettre à jour un certain nombre de dispositions du code de droit international privé, et deux projets de loi, l’un sur la réserve judiciaire, et l’autre sur le renforcement des mesures en faveur de la sécurité routière.
« Offrir davantage de stabilité »
La présidente de la commission de législation du Conseil national, Christine Pasquier-Ciulla, a évoqué la proposition de loi sur le code de droit international, dont le rapporteur était l’élu Christophe Brico. Un sujet qu’elle a définit ainsi, en faisant un emprunt au juristes Bernard Audit et Louis d’Avout : « Le droit international privé est essentiellement celui qui régit les relations entre particuliers qui transcendent les frontières. » Objectif de ce nouveau texte, proposé par les conseillers nationaux : « Renforcer la clarté et la prévisibilité du droit applicable, mais veiller également à offrir davantage de stabilité et à permettre une meilleure anticipation dans la gestion des situations juridiques et patrimoniales à l’international. » Après l’adoption du code de droit international privé, en juillet 2017, qui avait pour objectif de doter Monaco d’un « outil de qualité se rapprochant des solutions retenues par les autres pays européens afin de faciliter l’application transfrontalière du droit aux situations internationales », a rappelé Christine Pasquier-Ciulla, et après la loi n° 1529 du 29 juillet 2022 qui visait à « solutionner les incertitudes juridiques posées par l’application du code dans le temps, principalement en matière successorale », voici donc un nouveau prolongement.
Parmi les nouveautés, Christine Pasquier-Ciulla a évoqué, entre autres, « l’abrogation de l’article 63 alinéa 2 du code, qui conduisait à l’application de lois différentes pour la succession et la réserve héréditaire, pouvant conduire à des résultats contraires à la volonté du défunt », mais aussi la création « d’une règle de conflit de lois applicable en matière de donations, qui n’existait pas jusqu’alors », ou encore « l’attribution au juge monégasque de la compétence pour délivrer les actes nécessaires au règlement d’une succession, tels que les actes de notoriété, même si ceux-ci sont requis en application d’un droit étranger applicable à la succession ».
« Gestation pour autrui »
Seul élu à s’abstenir sur ce texte, Régis Bergonzi a expliqué sa position par un manque d’encadrement sur un point précis : « La proposition ici discutée propose la substitution suivante : « Pour contrôler la conformité à l’ordre public international monégasque, il est tenu compte des droits régulièrement acquis à l’étranger ». Nous passons donc d’une appréciation directe de la contrariété à l’ordre public, à une appréciation contextuelle, incitant/invitant ou contraignant le juge monégasque à tenir compte des effets produits et des droits constitués à l’étranger. » Ce conseiller national a ensuite évoqué une série d’exemples susceptibles, selon lui, de poser problème : « L’hypothèse d’une succession organisée « assurément régulièrement » sous l’empire d’un droit étranger méconnaissant l’égalité qui doit prévaloir entre les hommes femmes, ou à la polygamie, qui est parfaitement légale en certaines contrées. Je pense également à la gestation pour autrui parfaitement régulière, par exemple, en Californie, mais strictement interdite en France, par les lois de bioéthique et pénalement sanctionnée dans la législation italienne, où qu’elle ait pu être pratiquée de par le monde et ce, depuis l’année dernière. » Reconnaissant l’intérêt des autres dispositions portées par ce texte, Régis Bergonzi a estimé qu’en « posant un principe très strict, mais en prévoyant une exception certes très libérale, mais aux contours incertains, on poursuit certainement une démarche d’ouverture sur le monde, mais on prend le risque, peut-être bien involontairement, d’ouvrir une brèche sur ce que nous ne voudrions pas ».
« L’ordre public atténué » n’est pas « une hydre à cinq têtes »
Pour lui répondre, Christine Pasquier-Ciulla, a assuré à son collègue que les droits légalement acquis à l’étranger, appelés « l’ordre public atténué », n’étaient pas « une hydre à cinq têtes » : « Ce n’est pas un monstre qui permettrait de faire tout et n’importe quoi. Il faut savoir, et je pensais que mon confrère le savait, que l’ordre public atténué est un principe consacré par la jurisprudence depuis les années 1970 à Monaco, et de manière stable. En France, c’est depuis 1953, depuis l’arrêt Rivière. Notre idée était donc d’insérer dans ce texte ce qui existe en droit positif. Rien de plus. » Quant aux scénarios énoncés par Régis Bergonzi, Christine Pasquier-Ciulla les a balayés ainsi : « Si l’exercice des droits acquis à l’étranger devait ébranler les bases juridiques fondamentales du droit national, ou si sa tolérance constituait un défi aux normes impérieuses du sentiment d’ordre public de telle sorte que la civilisation, dont le juge est défenseur, serait compromise, l’ordre public atténué ne peut pas s’appliquer. » C’est désormais le gouvernement monégasque qu’il faudra convaincre. Il dispose de six mois pour faire connaître sa décision : transformer, ou non, cette proposition de loi en projet de loi. Sans réponse de sa part, cette proposition de loi deviendra caduque.



