À Monaco, le travail dominical est autorisé par la loi. Mais tout n’est pas permis, et il faut respecter toute une série de règles pour pouvoir l’étendre à ses salariés et collaborateurs. Monaco Hebdo fait le point.
Si le dimanche n’est objectivement pas plus long que le lundi, ce n’est pas un jour comme un autre en principauté, où le repos dominical demeure la norme. Il est, certes, possible de travailler le septième jour de la semaine, comme l’indique la loi de référence du 20 juin 1967, mais pas sans respecter un certain nombre de règles. À Monaco, les salariés doivent en effet bénéficier, sauf dérogations, d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale d’une journée complète, et ce repos est donné le dimanche. Dans l’hypothèse où le repos du dimanche pourrait porter préjudice au public ou à l’établissement, celui-ci peut être décalé à d’autres journées, pour l’ensemble des salariés en roulement, ou une partie seulement, comme l’indique la loi. En ce qui concerne les commerces notamment, la donne a changé depuis la mise à jour de la loi sur le repos hebdomadaire, ratifiée le 2 juillet 2019, pour assouplir le travail du dimanche. Depuis cette date, les commerçants peuvent faire travailler leurs salariés 30 dimanches par an, et par salarié, précise la loi : « Les établissements de commerce de détail peuvent déroger au principe du repos dominical prévu à l’article premier en attribuant, dans la limite de trente dimanches par an et par salarié, le repos hebdomadaire un autre jour que le dimanche à l’ensemble des salariés ou, par roulement, à l’ensemble ou à une partie des salariés. Au sens de la présente loi, un commerce de détail s’entend d’un commerce qui effectue, à titre principal, de la vente de marchandises ou de biens, neufs ou d’occasion, à des consommateurs. Cette activité de commerce de détail recouvre également la livraison ou l’installation des marchandises ou biens chez le client. »
« Le salarié perçoit, pour ce jour de travail, une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée de travail équivalente ou bénéficie, dans le mois qui suit le dimanche travaillé, d’un repos compensateur d’une journée par dimanche travaillé »
Volontariat
Toujours depuis le 2 juillet 2019, le travail dominical n’est possible que sur la base du volontariat : « Seul le salarié volontaire ayant préalablement et formellement manifesté son accord peut travailler le dimanche. Cet accord et les conditions d’exécution du travail effectué en application de la dérogation prévue par l’article 3-1, et notamment les dimanches travaillés, doivent être formalisés par écrit. Toute modification des conditions d’exécution du travail effectué en application de la dérogation prévue par l’article 3-1 ne peut intervenir que d’un commun accord entre l’employeur et le salarié. L’employeur et le salarié ont la faculté de résilier unilatéralement, à tout moment, l’accord prévu à l’article 3-3. » Le volontariat étant la règle, le travail dominical ne doit donc pas devenir, toujours selon la loi, une source de désagréments entre l’employeur et son salarié : « Un salarié ne saurait encourir de sanction disciplinaire, ni faire l’objet de la part de son employeur d’une mesure ayant pour objet ou pour effet d’affecter défavorablement ses conditions de travail ou le déroulement de sa carrière, pour avoir refusé de travailler le dimanche, ou pour avoir cessé de travailler le dimanche, dit la loi du 2 juillet 2019. En outre, un employeur ne peut prendre en considération le refus d’une personne de travailler le dimanche pour refuser de l’embaucher. Toute sanction, ou toute mesure prise en méconnaissance des dispositions du présent article, est nulle. »
À Monaco, les salariés doivent en effet bénéficier, sauf dérogations, d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale d’une journée complète, et ce repos est donné le dimanche
Rémunération double, au minimum
Autre condition imposée par cette loi : le salarié qui travaille le dimanche doit obligatoirement gagner plus, c’est-à-dire au moins le double que le reste de la semaine. « Le salarié perçoit, pour ce jour de travail, une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée de travail équivalente ou bénéficie, dans le mois qui suit le dimanche travaillé, d’un repos compensateur d’une journée par dimanche travaillé. Le salarié peut décider de prendre son repos compensateur dans un délai d’un an, à compter du dimanche travaillé. » Enfin, pour l’employeur aussi, l’avantage financier est mis sur la table : « Tout employeur, occupant habituellement moins de dix salariés […] peut obtenir, de la part de l’État, s’il réalise un chiffre d’affaire annuel total inférieur au montant visé à l’alinéa suivant (1), le remboursement des cotisations qu’il verse pour son salarié, pour les dimanches travaillés en application de ladite dérogation. Le montant du chiffre d’affaires est fixé par arrêté ministériel. Il ne peut être inférieur à un million deux cent mille euros. »
1) Si le montant est inférieur à 1,2 million d’euros.



