vendredi 19 avril 2024
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Harcèlement sexuel
Le silence est brisé

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Depuis l’affaire Harvey Weinstein, la parole de beaucoup de femmes s’est libérée. Sur Twitter, la vague du hashtag #BalanceTonPorc a permis à de nombreuses femmes victimes de harcèlement, et même d’agression sexuelle, de parler enfin. Une première, qui démontre la caractère massif de ce phénomène.

Il y aura sans doute un avant et un après affaire Weinstein (lire notre article publié dans Monaco Hebdo n° 1034). Depuis la mi-octobre, l’omerta n’est plus de mise et beaucoup de femmes ont décidé de parler. À l’origine de cette vague, le réseau social Twitter et Sandra Muller. Cette journaliste à La lettre de l’audiovisuel, décide de publier le 13 octobre 2017, après le hashtag #MyHarveyWeinstein, un message, suivi d’un autre hashtag : #BalanceTonPorc. Son tweet raconte en quelques mots ce qu’un ancien responsable de chaîne lui aurait dit : « Tu as des gros seins. Tu es mon type de femme. Je vais te faire jouir toute la nuit. » Dans la foulée, Sandra Muller incite les autres femmes à se mobiliser : « #balancetonporc !! toi aussi raconte en donnant le nom et les détails d’un harcèlement sexuel que tu as connu dans ton boulot. Je vous attends. »

« Plainte »

Elle aura été entendue, et sans doute très au-delà de ses espérances, puisque c’est une vague de témoignages sans précédent qui s’est levée. Et ce qui frappe à la lecture de ces tweets, c’est que tous les milieux sociaux sont concernés, même si beaucoup de messages proviennent de femmes qui travaillent dans le secteur de l’édition, des médias, de la politique et de l’audiovisuel. « Repas de fin de chantier, 30 pers. 3 hommes me saisissent, m’entravent et me caressent, en chantant. Tt le monde rit. #balancetonporc », écrit par exemple Isabelle Raoul-Chass, le 14 octobre 2017. Mais faut-il publier le nom des agresseurs ou des harceleurs ? Très vite, la question divise. L’actrice et chroniqueuse, Julia Molkhou, refuse de se lancer dans ce qu’elle appelle une « chasse aux sorciers », tout en expliquant : « Ne pas donner le nom de cet homme, reste [mon] droit. » Une position soutenue par l’association Osez le féminisme, qui juge que l’objectif principal est de montrer l’ampleur de ce phénomène. Alors que d’autres n’hésitent pas à publier les noms de leurs agresseurs. « Il est inquiétant de répondre à l’excès par l’excès, estime l’avocat monégasque Richard Mullot. Qu’en est-il de la présomption d’innocence ? Une plainte des victimes n’aurait-elle pas été plus simple que ce grand déballage ? » La lecture de certains tweets permet de répondre à cette proposition : « Oui, j’ai déjà porté plainte, explique la journaliste de Radio France, Giulia Foïs, sur son compte Twitter. Comme je l’ai déjà dit ici, à l’époque, je l’ai dit. Comme toutes dans ces histoires, je n’ai été ni crue, ni entendue. » Les faits évoqués remontent à 20 ans. « Vingt ans plus tard, je témoigne à nouveau, parce qu’il y a un élan de solidarité sur Twitter et que la honte doit changer de camp », a expliqué la journaliste sur France Culture.

« Sanctions »

Surtout qu’à Monaco, les textes de loi sur ce sujet ne sont pas légion. « Rien n’existe dans le droit positif. Il n’y a que des textes généralistes et rien de spécifique au travail », précise Jean Billon, juriste en droit social et en droit des affaires en Principauté. « Il n’existe pas de codification particulière pour le harcèlement sexuel, confirme Me Mullot. Mais le harcèlement en général a été codifié par la loi 1 382 du 20 juillet 2011, qui a intégré l’article 236-1 dans notre code pénal. » Un article qui condamne « le fait de soumettre, sciemment et par quelque moyen que ce soit, toute personne à des actions ou omissions répétées ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie, se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale ». Les peines prévues vont de trois mois à trois ans de prison, assorties d’amendes plus ou moins lourdes, selon la gravité des faits reprochés. Me Mullot rappelle également qu’une ordonnance de février 2015 rend exécutoire en Principauté la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique. « Cette convention prévoit que les Etats signataires prennent les mesures législatives, ou autre, nécessaires pour que toute forme de comportement non désiré, verbal, non verbal ou physique, à caractère sexuel, ayant pour objet, ou pour effet, de violer la dignité d’une personne, en particulier lorsque ce comportement crée un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant, soit soumise à des sanctions pénales ou autres sanctions légales », détaille Me Richard Mullot.

« Causalité »

Sauf qu’il reste parfois très compliqué d’identifier la « zone grise » qui sépare la séduction du harcèlement sexuel, et que ni la loi, ni la jurisprudence ne permettent de circonscrire. En Principauté, comme aucun texte spécifique sur le harcèlement sexuel n’existe dans le code pénal, il faudra mettre en évidence des « faits de harcèlement ayant caractère sexuel ». Les différents avocats de la Principauté sollicités par Monaco Hebdo sur ce point sont clairs. On bascule de la séduction dans le harcèlement lorsque les « sollicitations » sont répétées et que la personne concernée exprime son désaccord. Sauf qu’il est difficile de quantifier cette notion de répétition. À partir de combien de fois bascule-t-on dans le harcèlement sexuel ? « Deux fois », nous dit Me Mullot (lire notre encadré par ailleurs). Au final, c’est aux juges de trancher, au cas par cas, en tenant compte des éléments en leur possession. Autre difficulté : lorsque le refus n’est pas clairement exprimé, la situation se complexifie. « À Monaco, il faut que la victime démontre une dégradation de son état de santé, physique ou moral et un lien direct de causalité entre les faits argués de harcèlement, et ces conséquences. Ce qui peut être difficile pour une victime », souligne Me Mullot, tout en expliquant que les accusations de harcèlement étant parfois « abusives », il faut « qu’une démonstration de l’impact des agissements critiqués soit envisagée par les textes et contrôlée par le juge ».

5 % portent plainte

Pour le moment, le nombre d’affaires de harcèlement sexuel traitées par la justice monégasque serait relativement faible. Néanmoins, l’affaire Weinstein et sur Twitter, le hashtag #BalanceTonPorc, peuvent-ils faire exploser la parole des femmes victimes de harcèlement à Monaco ? « Je n’ai pas d’observation à faire en ce sens », indique Jean Billon. Peu d’affaires portées devant la justice monégasque ne signifie évidemment pas que le harcèlement sexuel est plus faible en Principauté qu’en France, ou qu’en Italie. Cela accrédite plutôt la thèse selon laquelle beaucoup de femmes seraient victimes, mais n’oseraient pas porter plainte. En France, selon une enquête Ifop sur le harcèlement sexuel au travail de mars 2014, réalisée pour le compte du Défenseur des droits, toutes les femmes ont été concernées par du harcèlement de rue. Toujours en France, on estime qu’une femme active sur 5 a déjà été victime de harcèlement sexuel au cours de sa carrière, soit près de trois millions. Or, seulement 5 % portent plainte. L’infraction est souvent difficile à démontrer, du coup les affaires classées sans suite sont fréquentes. Ce qui décourage beaucoup de femmes.

« Élément probant »

Comment parvenir à réunir les preuves nécessaires ? « Commentaires, blagues salaces, contacts physiques ou regards déplacés… Il est extrêmement complexe d’apporter la preuve de ces faits, même lorsque ceux-ci sont exercés en public, confirme Me Mullot. Sauf si on a des photos, des écrits ou des enregistrements vocaux ou vidéos, par exemple. Le tout, dans les limites des preuves qui sont licites. Car les enregistrements posent d’autres problèmes. Même s’ils permettent quelquefois, tout en constituant une infraction, de rapporter la preuve d’autres délits. » De plus, il est difficile d’obtenir le témoignage de collègues de travail, souvent craintifs des réactions supposées de leur direction et donc peu enclins à venir parler devant un tribunal. La peur d’être victime de représailles reste forte, tout comme la crainte d’une mise au placard ou même d’être licenciée. Un ensemble qui ne pousse évidemment pas les femmes à aller devant la justice. « Le besoin de courage chez les victimes est sans doute la meilleure protection des auteurs de déviance », estime Jean Billon. En revanche, « dans un lieu public, les témoignages sont plus faciles à recueillir, ajoute Me Mullot. Mais il ne faut pas oublier que l’ensemble des faits rapportés, constituant en termes juridiques le faisceau d’indice, sera soumis à l’appréciation du juge. L’aléa judiciaire est donc un élément à prendre en compte. » Pour réduire au maximum cet « aléa judiciaire », il faut coller le plus possible à la loi monégasque. « Comme le texte en vigueur à Monaco pour réprimer le harcèlement commande que des souffrances physiques ou morales avérées soient établies, c’est donc un élément probant à rapporter au soutien d’une action judiciaire », souligne Me Richard Mullot.

Américanisation

Certains hommes se sont exprimés publiquement, notamment sur Twitter, estimant que désormais, et pour résumer, « on ne peut plus rien dire, plus rien faire » sans risquer des sanctions. D’autres évoquent une américanisation de notre société. « Va-t-on évoluer jusqu’à déconseiller fortement à un supérieur hiérarchique de prendre seul l’ascenseur ou de se trouver dans un lieu clos avec une personne de sexe opposé, sans témoin, comme on entend aux Etats-Unis, par exemple ? », se demande Me Richard Mullot. Ce qui semble sûr, c’est que, désormais, la parole est libérée. Et que beaucoup de femmes hésiteront sans doute moins que dans le passé à judiciariser les agressions dont elles sont victimes. En France, où l’arsenal répressif est plus étoffé qu’en Principauté, la secrétaire d’Etat, Marlène Schiappa, a annoncé le 16 octobre qu’un projet de loi contre les violences sexistes et sexuelles devrait voir le jour en 2018. Ce texte devrait pénaliser le harcèlement de rue et rallonger le délai de prescription des crimes sexuels, actuellement fixé à 20 ans. Le 25 octobre 2017, le président La République en marche (LRM) de l’Assemblée nationale française, François de Rugy, a promis de lever l’immunité parlementaire en cas « d’obstacle au bon fonctionnement de la justice », a-t-il indiqué à nos confrères du Monde. Du coup, tout député poursuivi pour harcèlement sexuel ne sera plus protégé par l’institution présidée par de Rugy. À Monaco, le Conseil national travaille sur un projet de loi qui concernera le harcèlement et la violence au travail. Déposé en décembre 2011 et très discuté, ce projet de loi a été combattu au départ par la Fédération des entreprises monégasques (Fedem). En cause, la notion de harcèlement jugée « floue » par la Fedem, qui mettait en garde contre un risque d’abus. Depuis mai 2017, tout semble rentré dans l’ordre. « Le Conseil national souhaitait que la lutte contre le harcèlement aboutisse à des procédures plus abouties dans les entreprises. Nous réfléchissons notamment à la mise en place d’une procédure originale de médiation qui permettrait d’éviter les contentieux judiciaires », expliquait à Monaco Hebdo en septembre 2017, le président de la Fédération des entreprises monégasques (Fedem), Philippe Ortelli (lire son interview publiée dans Monaco Hebdo n° 1029). L’objectif est aussi de se fonder sur des faits établis et pas sur des rumeurs, pour éviter les accusations injustifiées. Et permettre que des condamnations soient prononcées, si les faits sont avérés.

Harcèlement ou pas ?

Me Richard Mullot répond aux questions de Monaco Hebdo.

Un salarié ou un chef d’entreprise peut-il commenter la tenue d’un salarié qui est sous ses ordres ?

Me Richard Mullot : « Une zone de flou persiste. C’est le cas pour tout commentaire, contact physique, blague à caractère salace, regards déplacés. Pour ce qui est du salarié, un unique compliment ou commentaire ne semble pas être constitutif d’harcèlement sexuel. Mais il faut savoir que la répétition est caractérisée à partir de deux actes. S’il s’agit d’un supérieur hiérarchique, en pur droit monégasque, le critère de répétition semble aussi applicable. Toutefois, l’influence de l’évolution récente de la législation française, abandonnant le critère de répétition en présence de pouvoir hiérarchique, ne peut être ignorée. En tout état de cause, il ne peut qu’être conseillé à tout salarié, ou chef d’entreprise, de ne pas faire de commentaire ou de compliment sur le physique d’une salariée. »

A partir de quand un commentaire répété sur un collègue de travail devient du harcèlement sexuel ?

Me Richard Mullot : « Il faut distinguer les commentaires « anodins » de toute remarque à caractère sexuel ou permettant de souligner une quelconque caractéristique physique du salarié. Il est important de s’appuyer sur le bon sens pour ne pas créer une psychose qui empêcherait à un collègue de complimenter la veste d’un autre ! Concernant le chef d’entreprise, celui-ci dispose d’un pouvoir de direction. Il est donc en mesure d’imposer une tenue à ses salariés lorsque l’exécution du travail le justifie. Partant de ce postulat, une remarque, si elle n’est pas à caractère sexuel, ne semble pas être constitutive d’un acte de harcèlement, mais relève du pouvoir de direction. En ce qui concerne le collègue de travail, qui ne dispose pas de pouvoir de direction, la distinction devra être faite selon le caractère sexuel ou physique, ou non, de la remarque et des critères mentionnés par ailleurs. »

« Les plaignants saisiront davantage les tribunaux répressifs »

Comment le harcèlement sexuel est-il puni à Monaco ? Qu’a vraiment changé l’affaire Weinstein ? Les réponses de Me Raphaëlle Svara, avocate stagiaire au cabinet CMS Pasquier Ciulla & Marquet.

Raphaëlle Svara, avocate stagiaire au cabinet CMS

L’affaire Weinstein (1) a provoqué une véritable onde de choc ?

Le scandale de l’affaire Weinstein fait couler beaucoup d’encre depuis plusieurs semaines. Célébrité, pouvoir, influence, lien de subordination, sont tout autant de facteurs qui, mêlés à la honte ressentie par les victimes et la peur de ne pas être crues, ont créé une immunité pour les auteurs de ces faits.

Mais aujourd’hui, la parole des femmes semble libérée ?

La mobilisation contre le harcèlement et les agressions sexuelles est aujourd’hui vive et virulente. Ce qui a pour effet d’inciter les victimes à sortir de leur isolement en parlant, via notamment le très acerbe hashtag #balancetonporc, déclinaison française de #MyHarveyWeinstein, lancé par une écrivaine canadienne.

Entre la séduction et le harcèlement sexuel, est-ce qu’il existe à Monaco une « zone grise », indéfinie par la loi ou par la jurisprudence ?

Que ce soit dans la sphère privée ou professionnelle, il n’est pas toujours évident de faire la distinction entre la séduction et le harcèlement sexuel. Il existe en effet une vaste zone grise entre ces notions, dans laquelle les faits sont laissés à l’appréciation du juge, si bien sûr l’affaire va devant un tribunal.

Que prévoit le code pénal monégasque pour punir le harcèlement sexuel et l’agression sexuelle ?

Avant l’entrée en vigueur le 20 juillet 2011 de la loi 1 382 relative à la prévention et à la répression des violences particulières, le code pénal monégasque comportait déjà une liste d’incriminations qui permettait au juge de réprimer les violences sexuelles contre les personnes : viol, voie de fait, attentat à la pudeur. Poursuivant la volonté de réprimer toutes les formes de violence, et non pas seulement celles impliquant des conséquences physiques, le législateur monégasque a introduit l’article 236-1 dans le code pénal, portant création de l’infraction de « harcèlement ».

Comment est défini le harcèlement en Principauté ?

Le harcèlement est défini comme « le fait de soumettre, sciemment et par quelque moyen que ce soit, toute personne à des actions ou omissions répétées ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale. »

Mais cela ne concerne pas exclusivement le harcèlement sexuel ?

Cet article ne vise pas expressément les sévices sexuels, mais toute sorte de harcèlement. Cette définition large retenue par le législateur permet de prendre en compte l’ensemble des personnes pouvant être concernées par cette violence et en mentionne l’objectif. Sont ainsi visées la dégradation des conditions de vie et de travail, l’atteinte aux droits et à la dignité, l’altération de la santé physique et mentale et le fait de compromettre l’avenir et les projets de la victime.

Quelles sont les peines prévues ?

Le texte prévoit que les auteurs reconnus coupables de ces faits seront condamnés à une peine de 3 mois à un an d’emprisonnement lorsque les violences commises n’auront entrainé aucune incapacité temporaire de travail (ITT), une peine d’emprisonnement de 6 mois à 2 ans lorsque l’ITT n’excèdera pas 8 jours et une peine d’emprisonnement de 1 à 3 ans lorsque l’ITT excèdera 8 jours. Ces peines seront portées à leur maximum lorsque les faits auront été commis sur une personne vulnérable ou sur un conjoint.

Mais il reste toujours la problématique de la « zone grise », qui sépare la simple tentative de séduction du harcèlement sexuel ?

Il n’est pas toujours aisé de distinguer séduction et harcèlement, surtout que le consentement, perçu différemment par chacun, peut être vicié dans une relation de subordination.

L’agression sexuelle est plus simple à caractériser ?

Non, une agression sexuelle n’est pas, non plus, toujours aisée à définir. Le code pénal monégasque se réfère dans son article 261 à la notion d’attentat à la pudeur, mais n’en donne aucune définition. Communément, l’attentat à la pudeur est un acte physique contraire aux bonnes mœurs, exercé volontairement sur le corps d’une personne déterminée de l’un ou l’autre sexe. La jurisprudence monégasque en a défini les contours, en précisant qu’il pouvait notamment s’agir de caresses non consenties.

Ce qui n’empêche pas que beaucoup de questions se posent encore, dans le monde du travail notamment ?

Il est manifeste qu’un certain nombre de questions se posent : comment qualifier la main posée par l’employeur sur l’épaule de son employé ? Comment qualifier le comportement d’un employeur qui complimente un salarié sur sa tenue ? A partir de quand un commentaire répété à connotation sexuelle sur un collègue de travail peut être qualifié de harcèlement sexuel ? Un salarié peut-il faire des blagues salaces à ses collègues de travail ? Et que dire de la « promotion canapé » ?

Que répondre à toutes ces questions ?

Concrètement, il est impossible de donner une réponse unique et tranchée à ces questions. Chaque cas devra être étudié isolément et le contexte dans lequel se sont déroulés les faits devra être analysé dans sa globalité. L’employé a-t-il fait remarquer à son employeur ou collègue que le toucher l’importunait et n’était pas approprié ? Dans l’affirmative, et s’il continue, ces faits pourraient être qualifiés de harcèlement sexuel… Encore faut-il que le salarié parvienne à le prouver. En effet, la véritable difficulté pour les victimes, c’est de parvenir à rassembler les preuves suffisantes des faits avancés.

Les preuves sont vraiment difficiles à réunir ?

Le harcèlement sexuel est souvent verbal et les remarques sont faites sans témoin. Autre problème également : si les faits se déroulent dans la sphère professionnelle, les victimes peuvent se trouver confrontées au refus de leurs collègues, craignant de perdre leur emploi, de témoigner. Or, les témoignages corroborant les dires des victimes sont reconnus par les tribunaux monégasques comme une véritable preuve.

Un exemple ?

Dans un jugement rendu le 20 janvier 2011, le tribunal du travail a retenu pour condamner l’employeur que « les allégations de X [la victime — N.D.L.R.] sont également corroborées par l’attestation, précise et détaillée de Y [un témoin — N.D.L.R.] », décrivant des attitudes physiques : « Je l’avais surpris visuellement plusieurs fois lui caresser les cuisses, les fesses, ainsi que la poitrine. » Il y avait aussi des propositions sexuelles répétées. Le chef d’entreprise disait : « Allez, rejoins-moi au bureau, j’ai trop envie de toi, personne ne le saura… ». « X refusait et trouvait toutes les excuses possibles. Mais il disait qu’il était le boss… ».

Que faire lorsqu’on est victime de harcèlement sexuel ?

La partie plaignante doit conserver toutes les preuves laissant présumer le harcèlement dénoncé : échanges de mails, SMS, lettres, certificats médicaux, arrêts de travail, témoignages… Seules, les dénonciations de la victime ne permettraient pas au tribunal saisi de condamner le suspect. C’est ce qu’a retenu le tribunal du travail dans une décision du 23 mars 2017.

Le contenu de ce dossier ?

Dans cette affaire, une salariée a dénoncé des faits de harcèlement sexuel à l’encontre de son supérieur hiérarchique. Mais elle ne produisait aucun élément démontrant la réalité de ses accusations. Faute de preuves suffisantes, le tribunal du travail a conclu à l’absence d’exécution fautive du contrat de travail par l’employeur.

Vers quel tribunal se tournent principalement les victimes ?

Jusqu’à présent, le tribunal monégasque le plus saisi de ces questions est le tribunal du travail.

Un exemple ?

On peut citer le cas d’une salariée licenciée sur le fondement de l’article 6 de la loi n° 729 du 16 mars 1963, qui avoue avoir été victime de harcèlement sexuel dans son milieu professionnel. Selon que le tribunal estime les preuves apportées par la victime suffisantes à établir les faits reprochés, l’employeur est condamné à verser des dommages et intérêts à la salariée, sur le fondement de l’article 989 alinéa 3 du code civil. Les agissements fautifs et la mauvaise foi de l’employeur dans sa relation contractuelle avec son employé sont sanctionnés à partir de cet article du code civil.

L’affaire Weinstein et le hashtag #balancetonporc changent la donne ?

On peut penser que les plaignants saisiront désormais davantage les tribunaux répressifs. En effet, outre l’incitation des victimes à dénoncer les faits subis, les Etats renforcent leur arsenal juridique pour réprimer les violences sexuelles et protéger les victimes.

C’est aussi le cas à Monaco ?

Absolument. Un projet de loi sur le harcèlement et à la violence au travail a été transmis au secrétariat général du Conseil national et enregistré le 18 décembre 2012, sous le numéro 908. Ce texte a pour vocation de régir les faits de harcèlement, de chantage sexuel et de violence, dans le cadre des relations de travail.

Quelles peines le projet de loi prévoit-il pour ces faits ?

Aux termes de ce projet de loi, les faits incriminés seraient réprimés d’une peine de six mois à deux ans d’emprisonnement, ainsi que d’une amende pouvant aller jusqu’à 90 000 euros. La peine pourrait être doublée si certaines circonstances dites aggravantes étaient réunies, notamment si l’infraction était commise par plusieurs personnes en qualité d’auteurs ou de complices.

Les choses bougent enfin pour s’attaquer plus sérieusement encore au harcèlement sexuel ?

Il est clair que les Etats ont entrepris de renforcer leur système répressif. Tant et si bien que la ministre de la justice de la France, Nicole Belloubet, envisage désormais de réprimer le « harcèlement de rue ». Le législateur monégasque fera-t-il de même ?

(1) Parti de l’affaire Weinstein, le mouvement déclenché par l’enquête du New York Times, publiée le 5 octobre 2017, et par celle du magazine The New Yorker, cinq jours plus tard, continuait de s’étendre, alors que Monaco Hebdo bouclait ce numéro, le 31 octobre 2017.