jeudi 25 avril 2024
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Richard Mullot : « Il sera difficile de prouver que l’on a été contaminé dans le cadre de son travail »

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Alors que le déconfinement a débuté à Monaco le 4 mai 2020, la peur d’une contamination au Covid-19 dans les transports en commun ou sur son lieu de travail est présente dans les esprits de beaucoup de salariés. Quelles sont les responsabilités de l’employeur et quelles sont celles du salarié ? L’avocat monégasque, Me Richard Mullot, a répondu aux questions de Monaco Hebdo.

De façon générale, à Monaco, quelles sont les obligations des entreprises vis-à-vis de leurs salariés en termes de sécurité ?

De manière générale, les obligations des entreprises vis-à-vis de leurs salariés en termes de sécurité sont de proposer à leurs salariés un environnement de travail sain, approprié à chaque activité, et de mettre en place les mesures de sécurité nécessaires. L’objectif est d’éviter de possibles blessures ou de contracter des maladies. En cas d’accident ou de maladie, il arrive que la responsabilité de l’employeur soit recherchée, civilement ou même pénalement.

La justice monégasque a déjà été saisie de ce genre de dossiers ?

Oui, il y a eu des affaires dans lesquelles des chefs d’entreprises ont été renvoyés par-devant le tribunal correctionnel par le ministère public, pour des faits de non-respect de la réglementation en vigueur et des blessures, ou même des homicides involontaires, des affaires que la presse avait d’ailleurs signalées. De même, il existe une législation particulière, ancienne et très protectrice des salariés, relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles, s’agissant de ceux qui sont directement survenus au cours de la relation de travail (1). Cette législation comprend notamment la création d’un fonds de garantie.

Depuis le début de l’épidémie de Covid-19, et alors que le déconfinement a débuté à Monaco le 4 mai 2020, comment les salariés sont-ils légalement protégés d’une éventuelle contamination ?

Concernant plus spécifiquement le Covid-19, cette obligation de fournir un environnement approprié et de garantir la sécurité des salariés avait été anticipée par la législation sur le télétravail par la loi 1 429 du 4 juillet 2016. Le télétravail a été lancé rapidement et de façon quasi généralisée. En effet, le travail à distance, lorsque cela est possible, a été autorisé par anticipation, et de façon exceptionnelle, par décision ministérielle dès le 12 mars 2020, et publié le lendemain au Journal Officiel (JO). De plus, le respect des nouvelles consignes de sécurité a été annoncé le 28 avril 2020 par le gouvernement princier, et une parution prochaine de textes règlementaires et de recommandations est fort probable.

Que disent ces consignes de sécurité ?

Dans l’optique du déconfinement initié à partir du 4 mai 2020, ces nouvelles consignes de sécurité évoquent notamment l’affichage obligatoire des mesures de protection contre le coronavirus, la mise en place de distance de sécurité entre les salariés, la mise à disposition de masques de protection, de gels hydroalcooliques, l’installation de parois transparentes entre les salariés, l’aération des locaux, etc. Sur ce sujet, le gouvernement a publié plusieurs fiches de prévention à destination des employeurs, afin de les aider à organiser le travail, pendant et après la pandémie, en précisant les mesures à prendre, afin d’assurer au mieux la sécurité de leurs employés, et, le cas échéant, de leurs clients (2).

Pendant cette pandémie de coronavirus, le Conseil national a aussi voté une loi qui empêche les licenciements ?

C’est exact et d’un point de vue économique, l’interdiction des licenciements, sauf en cas de faute grave, mise en place pendant la période de crise sanitaire, et reconduite durant le déconfinement assure également, d’une manière hautement symbolique, une sécurité pour les salariés des entreprises monégasques, par dérogation au principe de liberté contractuelle.

En règle générale, sur le trajet entre le domicile du salarié et son lieu de travail, qui est responsable de quoi en cas d’accident ?

Dans le cadre de la législation monégasque, la responsabilité d’un employeur dans le cadre d’un accident subi par l’un de ses salariés se rendant sur son lieu de travail est encadrée par la loi n° 636 du 11 janvier 1958, tendant à modifier et à codifier la législation sur la déclaration et la réparation et l’assurance des accidents du travail. On peut citer son article 2, selon lequel « les accidents survenus par le fait du travail, ou à l’occasion du travail, en quelque lieu que celui-ci s’effectue, donnent droit […] au profit de la victime, ou de ses représentants, à une indemnité à la charge de l’employeur, quel qu’il soit, dès lors qu’il aura été prouvé, par tous les moyens, que la victime exécutait, à un titre quelconque, même d’essai ou d’apprentissage, un contrat valable ou non, de louage de services. » L’employeur est tenu d’être assuré du chef de cette responsabilité vis-à-vis de ses salariés.

Civilement, quelles responsabilités porte l’employeur ?

On considère comme accident du travail, l’accident survenu au travailleur salarié alors qu’il se rend de sa résidence, ou du lieu où il prend habituellement ses repas, au lieu de son travail, et vice-versa. Ceci à la condition qu’il « ne se soit pas détourné du parcours normal, ou qu’il ne l’ait pas interrompu pour un motif étranger à son emploi. » L’employeur est responsable civilement des accidents subis par ses salariés dans le cadre de leurs trajets domicile – lieu de travail, qui rentrent, dès lors, dans la catégorie des accidents du travail. Ce sont ce que l’on appelle communément les « accidents de trajets ».

La responsabilité pénale de l’employeur peut aussi être engagée ?

La responsabilité pénale de l’employeur ne peut être envisagée que lorsqu’il a commis une infraction qui est à l’origine des blessures subies par le salarié.

En cas de contamination au Covid-19 d’un salarié dans les transports en commun pour se rendre sur son lieu de travail, quelles poursuites risque l’employeur à Monaco, que ce soit au civil ou au pénal ?

Dans le cas du Covid-19, il sera difficile de considérer que la contamination entre dans cette définition, et qu’elle serait survenue dans les transports en commun. La charge de la preuve incombe au salarié, et, avec le Covid-19, elle est de taille. D’où l’éventuel intérêt des applications sur téléphone portable qui font actuellement débat, car elles entravent d’autres principes et libertés publiques. Et pour cause. En effet, comment prouver de façon certaine que la contamination a bien eu lieu lors d’un trajet de (ou vers) son lieu de travail, et non pas à un autre moment ?

Pour reprendre le travail, un employeur peut-il faire signer à ses salariés une décharge de responsabilité, leur imposant de renoncer à poursuivre l’entreprise en cas de contamination au Covid-19 ?

Cette question rejoint la précédente. Dans le cas où une infection au Covid-19 peut être considérée comme un « accident du travail », alors l’employeur ne peut pas écarter sa responsabilité, par avance, en faisant signer une décharge à ses employés, dès lors que cela aurait pour effet de priver le salarié de son droit d’agir en justice.

Les salariés fragiles et à risques élevés doivent-ils être identifiés par leur employeur à Monaco ?

En application de la législation monégasque, il est nécessaire de rappeler qu’un employeur ne peut avoir accès aux dossiers médicaux de ses employés. Il appartient donc aux salariés concernés de se signaler spontanément à son employeur. Ceci de façon à ce que l’entreprise, qui a alors connaissance d’un risque particulier, puisse adapter les conditions de travail du salarié proportionnellement au péril accru que fait naître sa sensibilité particulière, qu’elle soit passagère ou chronique.

Ces salariés fragiles et à risques élevés bénéficient-ils légalement d’un aménagement particulier pendant cette crise sanitaire ?

A ma connaissance, en principauté, les salariés fragiles et à risques élevés ne bénéficient pas légalement d’un aménagement particulier spécifique à cette crise sanitaire de Covid-19. Les recommandations de l’office de la médecine du travail publiées au cours du mois de mars 2020, envisagent cependant, concernant les personnes présentant un risque accru de développer une forme grave de la maladie, qu’un confinement prolongé serait préférable. Selon moi, cette question relève avant tout de données médicales. Or, nous savons très peu de choses finalement sur ce virus, dont les caractéristiques sont même très variables, selon les uns, les autres, les gouvernements, les institutions, les médias… On en a presque le tournis…

Quels sont les droits et les obligations d’un salarié pendant cette crise sanitaire vis-à-vis de son employeur ?

La crise sanitaire actuelle ne remet pas en cause les obligations d’un salarié par rapport à son employeur. Ainsi, le lien de subordination demeure. Le salarié garde son obligation de loyauté envers son employeur. Il doit continuer à se rendre sur son lieu de travail et à accomplir les horaires de travail prévus dans son contrat, si cela lui est demandé, ou qu’une option de travail à distance n’est pas possible. Bien entendu, si l’employeur impose au salarié de se rendre sur son lieu de travail, il doit lui garantir des conditions adaptées, suivant les recommandations et les règles que je viens d’évoquer.

Par peur d’une éventuelle contamination au Covid-19, un salarié peut-il refuser de se rendre sur son lieu de travail ?

Il n’y aura pas de droit de retrait. Un refus du salarié de se rendre sur son lieu de travail dès le 4 mai 2020 pourra être considéré comme un abandon de poste, dès lors que la législation monégasque ne prévoit pas un éventuel droit de retrait dont il pourrait se prévaloir. Par ailleurs, concernant le travail à distance, si le salarié peut le suggérer à son employeur, il ne peut pas le lui imposer, bien que tout refus de l’employeur doit être justifié.

La crainte du Covid-19 pourrait-elle se déplacer sur le terrain judiciaire, avec la multiplication de différends entre salariés et employeurs ?

A quelques minimes exceptions près, j’ai tout de même le sentiment que salariés et employeurs ont tous joué le jeu. Les contentieux salariés/employeurs devraient donc être limités. Pour l’anecdote, j’étais à l’étranger, en Amérique du Sud, lorsque la crise sanitaire a déclenché les premières mesures de confinement en principauté. Bien sûr, même à distance, j’ai pris le soin d’interdire l’accueil de la clientèle dès la mi-mars 2020. Mais les choses sont allées si vite, qu’en mon absence, mon étude s’est immédiatement organisée pour garantir la sécurité de tous, et la pérennité maximale de l’activité. Par votre canal, permettez-moi de les féliciter, car ils ont fait preuve de beaucoup de maturité, d’un sens des responsabilités et d’un discernement tout à fait remarquable.

Le coronavirus pourrait-il être reconnu comme une maladie professionnelle à Monaco ?

Le terme « maladie professionnelle » est un terme très spécifique, qui est défini dans le système législatif monégasque par la loi n° 444 du 16 mai 1946, étendant aux maladies professionnelles la législation très protectrice sur les accidents du travail et ses nombreuses annexes que j’ai déjà évoquées. Ces annexes dressent une liste exhaustive de l’ensemble des pathologies pouvant recevoir la qualification de « maladie professionnelle » à condition qu’un lien avec le travail effectué puisse être avéré. Cette liste est régulièrement mise à jour par arrêté ministériel. A l’heure actuelle, le Covid-19 ne peut donc pas être reconnu comme une maladie professionnelle, ce virus n’étant pas inclus dans la liste que je viens de citer. J’ignore quelles sont les intentions de nos gouvernants et représentants nationaux sur le sujet.

Qu’est-ce que cela changerait si le Covid-19 était reconnu comme une maladie professionnelle à Monaco ?

Il faut rappeler que, quand bien même, le Covid-19 serait ajouté dans la liste des maladies professionnelles, le salarié devra être en mesure de démontrer avec certitude qu’il a été infecté dans le cadre de son travail. Dans le cas d’un virus comme le Covid-19, une telle preuve sera, en tout état de cause, difficile à apporter, contrairement à d’autres pathologies. En effet, le risque d’infection existe lors de chacun de nos déplacements, qu’ils soient professionnels ou personnels. Et il n’existe aucun moyen de déterminer avec précision le moment T où la contamination aurait pu avoir lieu, la démonstration incombant, en outre, au salarié.

1) Notamment la loi 141 du 24 décembre 1930, modifiée, la loi 636 du 11 janvier 1958 modifiée, et la loi 830 du 28 décembre 1967.

2) A ce propos, voir : https://service-public-particuliers.gouv.mc/Covid-19/Informations-pratiques-Covid-19/Levee-progressive-du-confinement/Fiches-de-prevention-par-metier.