Edito n°1403 : Consentement

L’évolution récente du droit français, qui reconnaît depuis le 29 octobre 2025 tout acte sexuel non consenti comme un viol ou une agression sexuelle et définit le consentement comme « libre, éclairé, spécifique, préalable et révocable », relance un débat juridique essentiel : faut-il harmoniser les législations ou affirmer la singularité des systèmes nationaux ? En Principauté, alors que Monaco Hebdo bouclait ce numéro le 9 décembre 2025, aucune réforme n’avait été annoncée. Mais ce sujet interpelle, d’autant plus que Monaco a introduit la notion de consentement dans sa définition du viol, en 2021. Est-ce suffisant ? Pour le savoir, cette semaine, la rédaction de Monaco Hebdo a interrogé deux élues du Conseil national. La présidente de la commission de législation du Conseil national, Christine Pasquier-Ciulla, estime que l’idée d’adopter la formulation française du consentement ne s’impose pas. Cette élue souligne que si les deux pays partagent une base juridique comparable, Monaco doit préserver ses spécificités, et éviter une « inflation normative », susceptible de rigidifier l’appréciation des juges. Selon elle, une définition trop détaillée pourrait, paradoxalement, restreindre la portée du texte. De son côté, la présidente de la commission des droits de la femme, de la famille et de l’égalité du Conseil national, Béatrice Fresko-Rolfo, rappelle que Monaco a été précurseur en intégrant le consentement plusieurs années avant la France. Elle aussi estime que la Principauté n’a pas vocation à suivre automatiquement les réformes étrangères. La définition de la notion de consentement demeure toutefois centrale. Le droit monégasque n’en donne pas de définition extrêmement précise, laissant au juge le soin d’apprécier au cas par cas si un acte a été commis « sans le consentement » de la victime. Cette souplesse, qui repose sur la jurisprudence, est perçue par ces deux élues comme une force : elle permet d’analyser finement chaque situation, notamment celles qui impliquent la sidération et l’absence de réaction. En France, le Parlement a introduit une clarification dans le code pénal, selon laquelle le silence ne peut valoir accord. Faut-il l’inscrire dans la loi monégasque ? Christine Pasquier-Ciulla considère que le contexte français, marqué par des débats intenses, ne s’applique pas forcément à Monaco, même si la question pourrait se poser un jour. Béatrice Fresko-Rolfo ajoute que la justice monégasque, par son fonctionnement individualisé, reconnaît déjà cette réalité, sans qu’il soit nécessaire d’en faire un principe écrit. La possibilité d’introduire la notion de consentement « préalable et révocable » interroge aussi. Déjà présente en droit médical monégasque, cette notion consacrerait dans le champ pénal une logique où seule une manifestation positive du consentement protège de l’infraction. Une telle évolution s’alignerait sur les modèles européens du « only yes means yes », mais déplacerait aussi le centre de gravité du procès pénal vers la démonstration de l’absence de consentement continu. Les conséquences pratiques seraient importantes : besoin de former magistrats, policiers et soignants aux mécanismes psychologiques de la contrainte, de la peur ou du retrait du consentement, estiment ces deux conseillères nationales. Pour elles, la question essentielle dépasse la rédaction des textes. La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) rappelle régulièrement que les insuffisances des États tiennent moins à leurs lois qu’à leur mise en œuvre. Monaco n’a jamais été condamnée dans ce domaine, notamment grâce à un cadre juridique aligné sur la convention d’Istanbul, soulignent ces élues. Mais Christine Pasquier-Ciulla et Béatrice Fresko-Rolfo rappellent toutes deux la nécessité constante de moyens, de formation et d’un travail culturel de fond. La définition du consentement, qu’elle soit détaillée ou non, ne prend tout son sens que si elle s’accompagne d’une capacité collective à protéger, à enquêter et à juger efficacement.